J.O. 302 du 28 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21896

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Arrêté du 17 décembre 2002 relatif au concours de recrutement d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire ouvert aux élèves admis en dernière année du deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires


NOR : AGRA0202760A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-22 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire,

Arrêtent :


Article 1


Le concours de recrutement d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire ouvert aux élèves admis en dernière année du deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires prévu au 1° de l'article 7 du décret du 22 février 2002 susvisé est organisé selon les modalités définies par le présent arrêté.

Article 2


Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 3


La phase d'admissibilité comprend les deux épreuves écrites suivantes :

1. Rédaction d'un mémoire portant sur un sujet relatif à la santé publique vétérinaire (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2. Rédaction d'une note de synthèse à partir de documents relatifs à des sujets de sciences vétérinaires ou intégrant des connaissances vétérinaires (durée : trois heures ; coefficient 2).

Article 4


La phase d'admission comprend l'épreuve pratique et les épreuves orales suivantes :

A. - Epreuve pratique :

L'épreuve pratique consiste en une réponse à une série de questions techniques pratiques (questionnaire à choix multiples - diagnose - identification de motifs de saisie - tests) dans le domaine des sciences vétérinaires (durée : une heure ; coefficient 1).

B. - Epreuves orales :

1. Un exposé portant sur un sujet du programme des sciences vétérinaires ou intégrant des connaissances vétérinaires (temps de préparation sans document de l'épreuve : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4). Cet exposé est suivi d'un entretien d'ordre général avec le jury (durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;

2. Une épreuve obligatoire d'anglais consistant en un commentaire de texte rédigé dans cette langue sur un sujet relevant du domaine scientifique vétérinaire ou du domaine technique et économique des productions animales ou agroalimentaires, suivi d'une conversation dans cette même langue (durée : trente minutes ; coefficient 1) ;

3. Une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un commentaire de texte rédigé dans cette langue sur un sujet relevant du domaine scientifique vétérinaire ou du domaine technique et économique des productions animales ou agroalimentaires, suivi d'une conversation dans cette même langue. Peuvent être présentées les langues suivantes : allemand, espagnol, italien. Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) à cette épreuve sont pris en compte pour l'admission à l'issue des épreuves écrites et orales (durée : trente minutes ; coefficient 1).

Article 5


Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir la phase d'admission de ce concours. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux épreuves écrites d'admissibilité.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des postes à pourvoir. Pour être admis, tout candidat doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 lors de l'exposé et avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 sur l'ensemble des épreuves.

Article 6


Le programme des épreuves porte sur les connaissances générales et spécifiques réputées acquises en fin de deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires françaises.


Article 7


Les dates de clôture des inscriptions, la date d'ouverture des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 8


Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le sous-directeur,

P. de Chazeaux

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman